Article 42 de la Constitution belge


L'article 42 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre III « Des pouvoirs », chapitre premier « Des chambres fédérales ». Il consacre le caractère représentatif du parlement fédéral.

Il est essentiellement inchangé depuis la Constitution de 1831, où il portait le numéro 32.

Texte

« Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus. »

Modification

De 1831 à 1993, le texte de l'article 42 (alors article 32) faisait explicitement référence aux circonscriptions électorales :

« Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommés. »

Le , le texte a été modifié au profit de l'actuel, avec application le [1].

Principes similaires dans d'autres législations

Droit français

Ce principe de représentation de la Nation tout entière se retrouve dans les constitutions de 1791[2], de l'an III [3] et de 1848[4]. Il n'est plus explicitement présent dans la Constitution de 1958, on peut toutefois encore le comprendre dans l'article 3 :

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. (...) »

— Article 3 de la Constitution de 1958[5]

Ainsi, le Conseil constitutionnel français a pu estimer que « si députés et sénateurs sont élus au suffrage universel (...), chacun d'eux représente au Parlement la Nation tout entière et non la population de sa circonscription d'élection[6]. » De même, le site de l'Assemblée nationale française reprend explicitement ce principe : « Chaque député, bien qu'élu dans un cadre géographique déterminé, est le représentant de la Nation tout entière[7]. » Si ce principe est historiquement présent dans le droit constitutionnel français, sa présence effective dans la Constitution de 1958 est toutefois contestée[8].

Notes et références

  1. Belgique. « Constitution de 1831 » [lire en ligne].
  2. Titre III, chapitre premier, section III, article 7.
  3. Article 52.
  4. Article 34.
  5. Article 3 de la Constitution de 1958
  6. « Décision no 99-410 DC du Conseil constitutionnel français », sur le site du Conseil constitutionnel français (consulté le ), considérant 9.
  7. « Le député », sur le site de l'Assemblée nationale française (consulté le ).
  8. Anne-Sophie Traversac, « Représenter la nation, un principe aux fondements juridiques fragiles », Actes du 8e congrès français de droit constitutionnel, Nancy, 2011 [lire en ligne (page consultée le 24 juillet 2014)].

Voir aussi

Liens externes

  • (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
  • (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
  • (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
  • (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1831 avec ces modifications successives
  • (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1994 avec ces modifications successives
v · m
Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire (Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions)
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions bis
II Des Belges et de leurs droits
III Des pouvoirs
  • Ier. Des chambres fédérales
  • - II. Du Sénat
    • 67
    • 68
    • 69
    • 70
    • 71
    • 72 (abrogé)
    • 73
  • II. Du Pouvoir législatif fédéral
    • 74
    • 75
    • 76
    • 77
    • 78
    • 79 (abrogé)
    • 80 (abrogé)
    • 81 (abrogé)
    • 82
    • 83
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  • III. Du Roi et du gouvernement fédéral
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    • 129
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  • - Ire. De la prévention des conflits de compétence
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